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L'acte de naissance de la baguette de tradition française
Extrait du décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 pris
pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui
concerne certaines catégories de pains.
Art. 2. - Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous la
dénomination de : «pain de tradition française», «pain
traditionnel français», «pain traditionnel de France» ou
sous une dénomination combinant ces termes les pains,
quelle que soit leur forme, n'ayant subi aucun traitement
de surgélation au cours de leur élaboration, ne contenant
aucun additif et résultant de la cuisson d’une pâte qui
présente les caractéristiques suivantes :
1°/ Etre composée exclusivement d'un mélange de farines
panifiables de blé, d'eau potable et de sel de cuisine ;
2°/ Etre fermentée à l'aide de levure de panification
(Saccharomyces cerevisiae) et de levain, au sens de
l'article 4 du présent Décret, ou de l'un seulement de
ces agents de fermentation alcoolique panaire ;
3°/ Eventuellement contenir, par rapport au poids total
de farine mise en œuvre une proportion maximale de :
a) 2 p. 100 de farine de fèves ;
b) 0,5 p. 100 de farine de soja ;
c) 0,3 p. 100 de farine de malt de blé.
(Remerciements : Moulins Bourgeois)
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